Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
99. L’organisme de gestion désigné est tenu d’atteindre les taux de récupération annuels suivants des contenants consignés:
1°  pour les années 2026 et 2027:
Types de contenantsTaux de récupération annuels
Contenants à remplissage unique en métal75%
Contenants à remplissage unique en plastique55%
Contenants à remplissage unique en verre ou en une autre matière cassable60%
Contenants à remplissage multiple en verre ou en une autre matière cassable85%
Pour l’ensemble des contenants consignés70%
2°  pour les années 2028 et 2029:
Types de contenantsTaux de récupération annuels
Contenants à remplissage unique en métal80%
Contenants à remplissage unique en plastique75%
Contenants à remplissage unique en verre ou en une autre matière cassable75%
Contenants à remplissage unique en fibre, qui incluent les contenants multicouches65%
Contenants à remplissage unique biosourcés75%
Contenants à remplissage multiple en verre ou en une autre matière cassable90%
Contenants à remplissage multiple en toute matière autre que le verre ou qu’une autre matière cassable75%
Pour l’ensemble des contenants consignés80%
À compter de l’année 2030, et par la suite aux 2 ans, les taux de récupération prescrits au paragraphe 2 du premier alinéa sont augmentés de 5%, jusqu’à ce qu’ils aient atteint 90%.
D. 972-2022, a. 99; D. 1366-2023, a. 49.
99. L’organisme de gestion désigné est tenu d’atteindre les taux de récupération annuels suivants des contenants consignés:
1°  pour les années 2026 et 2027:
Types de contenantsTaux de récupération annuels
Contenants à remplissage unique en métal75%
Contenants à remplissage unique en plastique70%
Contenants à remplissage unique en verre ou en une autre matière cassable65%
Contenants à remplissage unique biosourcés70%
Contenants à remplissage multiple en verre ou en une autre matière cassable85%
Contenants à remplissage multiple en toute matière autre que le verre ou qu’une autre matière cassable70%
Pour l’ensemble des contenants70%
2°  pour les années 2028 et 2029:
Types de contenantsTaux de récupération annuels
Contenants à remplissage unique en métal80%
Contenants à remplissage unique en plastique75%
Contenants à remplissage unique en verre ou en une autre matière cassable75%
Contenants à remplissage unique en fibre, qui incluent les contenants multicouches65%
Contenants à remplissage unique biosourcés75%
Contenants à remplissage multiple en verre ou en une autre matière cassable90%
Contenants à remplissage multiple en toute matière autre que le verre ou qu’une autre matière cassable75%
Pour l’ensemble des contenants80%
À compter de l’année 2030, et par la suite aux 2 ans, les taux de récupération prescrits au paragraphe 2 du premier alinéa sont augmentés de 5%, jusqu’à ce qu’ils aient atteint 90%.
D. 972-2022, a. 99.
En vig.: 2022-07-07
99. L’organisme de gestion désigné est tenu d’atteindre les taux de récupération annuels suivants des contenants consignés:
1°  pour les années 2026 et 2027:
Types de contenantsTaux de récupération annuels
Contenants à remplissage unique en métal75%
Contenants à remplissage unique en plastique70%
Contenants à remplissage unique en verre ou en une autre matière cassable65%
Contenants à remplissage unique biosourcés70%
Contenants à remplissage multiple en verre ou en une autre matière cassable85%
Contenants à remplissage multiple en toute matière autre que le verre ou qu’une autre matière cassable70%
Pour l’ensemble des contenants70%
2°  pour les années 2028 et 2029:
Types de contenantsTaux de récupération annuels
Contenants à remplissage unique en métal80%
Contenants à remplissage unique en plastique75%
Contenants à remplissage unique en verre ou en une autre matière cassable75%
Contenants à remplissage unique en fibre, qui incluent les contenants multicouches65%
Contenants à remplissage unique biosourcés75%
Contenants à remplissage multiple en verre ou en une autre matière cassable90%
Contenants à remplissage multiple en toute matière autre que le verre ou qu’une autre matière cassable75%
Pour l’ensemble des contenants80%
À compter de l’année 2030, et par la suite aux 2 ans, les taux de récupération prescrits au paragraphe 2 du premier alinéa sont augmentés de 5%, jusqu’à ce qu’ils aient atteint 90%.
D. 972-2022, a. 99.